Après l’article d’introduction le mois dernier sur la notion de preuve et son application en matière d’écrit électronique, nous détaillons la preuve en matière de copie numérisées ou électronique.
S’agissant de la démonstration de la force probante d’une copie électronique :
– la force probante d’une copie électrique à l’identique de celle d’un original est posée sous réserve que la copie soit fiable (art. 1379 du Code civil) ;
– la fiabilité est laissée à l’appréciation souveraine du juge (art. 1379 du Code civil) ;
-la fiabilité des procédures, modalités et procédés techniques de conservation des copies doit pouvoir être apportée ;
– l’identification de la personne à laquelle l’acte est attribué renvoie à la fiabilité de la copie et donc à sa fidélité à l’original (art. 1366 du Code civil).
S’agissant de la présomption de fiabilité d’une copie électronique :
– elle peut être accordée du fait de l’auteur de la copie (acte authentique) ;
– elle peut être accordée par le respect des exigences techniques du Décret du 5 décembre 2016 n°2016- 1673 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil.
Bernard Ouillon